D-9.2, r. 14.1 - Règlement sur la formation continue obligatoire du planificateur financier

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Updated to 13 July 2018
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chapitre D-9.2, r. 14.1
Règlement sur la formation continue obligatoire du planificateur financier
Loi sur la distribution de produits et services financiers
(chapitre D-9.2, a. 200).
SECTION I
CHAMP D’APPLICATION ET INTERPRÉTATION
1. Le présent règlement s’applique à toute personne physique qui est titulaire d’un certificat délivré par l’Autorité des marchés financiers l’autorisant à utiliser le titre de planificateur financier.
A.M. 2011-07, a. 1.
2. Dans le présent règlement, on entend par:
«formateur» : la personne physique qui agit comme enseignant ou animateur et qui dispense une activité de formation;
«fournisseur reconnu» : un organisme qui a obtenu une reconnaissance de l’Autorité comme fournisseur d’activités de formation continue conformément à la section II.1;
«période de référence» : toute période de 24 mois débutant le 1er décembre d’une année impaire;
«UFC» : unité de formation continue constituée d’une heure d’activité de formation qui satisfait à l’une des exigences suivantes:
1°   elle est reconnue par l’Autorité conformément à la section III;
2°   elle est élaborée et dispensée par:
a)   l’Institut québécois de planification financière ou en partenariat avec lui;
b)  un fournisseur reconnu. 
A.M. 2011-07, a. 2; A.M. 2017-05, a. 1.
SECTION II
FORMATION
§ 1.  — Période, fréquence et contenu de la formation
3. Un planificateur financier doit, pour toute période de référence, suivre des activités de formation continue et accumuler 40 UFC réparties de la façon suivante:
1°  15 UFC liées à des activités de formation élaborées et dispensées par l’Institut ou en partenariat avec lui, en planification financière intégrée, couvrant les 7 domaines d’intervention suivants:
a)  les finances;
b)  la fiscalité;
c)  les aspects légaux;
d)  la retraite;
e)  les successions;
f)  les placements;
g)  les assurances;
2°  15 UFC liées à des activités de formation reconnues par l’Autorité ou élaborées et dispensées par un fournisseur reconnu, dans l’un ou plusieurs des 7 domaines d’intervention visés au paragraphe 1;
3°  10 UFC liées à des activités de formation reconnues par l’Autorité ou élaborées et dispensées par un fournisseur reconnu, en matière de conformité aux normes, d’éthique et de pratique professionnelle, dont 5 UFC reliées directement à la planification financière.
À toutes les deux périodes de référence, les 10 UFC que le planificateur financier doit accumuler en vertu du paragraphe 3 du premier alinéa doivent comprendre 5 UFC afférentes à une activité de formation élaborée et dispensée par l’Institut ou en partenariat avec lui, dans les matières de conformité aux normes, d’éthique ou de pratique professionnelle ou sur l’évolution des règles de droit régissant le planificateur financier.
A.M. 2011-07, a. 3; A.M. 2017-05, a. 2.
§ 2.  — Modulation de l’obligation de formation et dispenses
4. Le planificateur financier à qui un certificat est délivré par l’Autorité au cours d’une période de référence entamée doit accumuler, selon la répartition prévue à l’article 3, un nombre d’UFC, équivalent à la proportion que représente, par rapport à une période de référence, le nombre de mois complets au cours desquels il est titulaire du certificat. Pour le calcul de cette proportion, le nombre d’UFC est arrondi à l’unité supérieure la plus proche.
A.M. 2011-07, a. 4.
5. Le planificateur financier à qui un certificat est délivré par l’Autorité dans la première année suivant l’obtention de son diplôme de l’Institut est dispensé de suivre des activités de formation continue pour une période de 12 mois suivant la date de cette obtention.
A.M. 2011-07, a. 5.
6. Le planificateur financier est dispensé de ses obligations de formation continue s’il est absent ou en congé pendant une durée d’au moins 4 semaines consécutives notamment pour cause de maladie ou d’accident, ou pour des raisons familiales ou parentales. Pour l’application du présent article, les causes et modalités d’absence sont celles prévues aux sections V.0.1 et V.1 du chapitre IV de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1).
Le planificateur financier peut obtenir une dispense conformément au premier alinéa s’il présente une demande écrite à l’Autorité exposant les motifs qui justifient la dispense accompagnée du document explicatif ou du certificat médical attestant la situation alléguée.
Avant de refuser, en tout ou en partie, la demande de dispense, l’Autorité avise par écrit le planificateur financier de son droit de présenter des observations écrites dans le délai qu’elle indique.
A.M. 2011-07, a. 6.
7. Dès que cesse la situation ayant donné lieu à la dispense, le planificateur financier en avise l’Autorité par écrit. Il doit alors se conformer aux obligations prévues par le présent règlement et accumuler un nombre d’UFC équivalant à la proportion que représente, par rapport à une période de référence, le nombre de mois complets de cette période, écoulés ou non, au cours desquels il n’aura pas été dispensé de ses obligations. Pour le calcul de cette proportion, le nombre d’UFC est arrondi à l’unité supérieure la plus proche.
A.M. 2011-07, a. 7.
8. N’est pas dispensé de ses obligations au terme du présent règlement, le planificateur financier qui est suspendu ou radié temporairement ou dont le certificat est assorti de conditions ou de restrictions.
Toutefois, s’il est suspendu ou radié temporairement pour une période de plus d’un an, il est dispensé de ces obligations pour la partie de cette période qui excède un an.
A.M. 2011-07, a. 8.
§ 3.  — Cumul et affectation d’UFC
9. Le planificateur financier qui agit à titre de formateur d’une activité a droit, une seule fois pour cette activité, au double du nombre d’UFC attribué à celle-ci.
Le planificateur financier qui est suspendu ou radié ou dont le certificat est révoqué, non renouvelé ou assorti de conditions ou de restrictions, ne peut dispenser des activités de formation continue et se voir attribuer des UFC à titre de formateur pour ces activités.
A.M. 2011-07, a. 9.
10. Le planificateur financier ayant accumulé, au cours d’une période de référence, plus d’UFC que le nombre exigé aux paragraphes 2 et 3 de l’article 3, ne peut reporter ces UFC excédentaires pour une période de référence subséquente.
Toutefois, le planificateur financier qui, au cours d’une période de référence, a accumulé plus d’UFC que le nombre exigé au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 3, peut comptabiliser ces UFC excédentaires à titre d’UFC prévues au paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 3, mais uniquement au cours de cette même période.
A.M. 2011-07, a. 10.
11. Un planificateur financier qui, à la fin d’une période de référence, est en défaut de se conformer aux obligations de formation continue prévues par le présent règlement, ne peut, pour remédier à ce défaut, affecter à la période pour laquelle il est en défaut des UFC accumulés pendant la période de référence subséquente à moins que l’Autorité n’ait rendu une décision de suspension en vertu du deuxième alinéa de l’article 218 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (chapitre D-9.2), et que telle décision n’ait été exécutée en entier.
A.M. 2011-07, a. 11.
§ 4.  — Avis de l’Autorité
12. Au plus tard 30 jours précédant la fin d’une période de référence, l’Autorité transmet un avis à chaque planificateur financier n’ayant pas accumulé le nombre d’UFC requis et il l’avise des conséquences prévues par le deuxième alinéa de l’article 218 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (chapitre D-9.2) ou par les articles 57 ou 63 du Règlement relatif à la délivrance et au renouvellement du certificat de représentant (chapitre D-9.2, r. 7).
A.M. 2011-07, a. 12.
13. Dans les 30 jours suivant la fin d’une période de référence, l’Autorité transmet un avis à chaque planificateur financier n’ayant pas accumulé le nombre d’UFC requis et l’avise des conséquences de son défaut prévues par le deuxième alinéa de l’article 218 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (chapitre D-9.2) ou par les articles 57 ou 63 du Règlement relatif à la délivrance et au renouvellement du certificat de représentant (chapitre D-9.2, r. 7).
A.M. 2011-07, a. 13.
§ 5.  — Conservation et communication des documents
14. Le planificateur financier doit conserver, pour une période de 24 mois suivant la fin d’une période de référence, les pièces justificatives concernant chaque activité de formation à laquelle il a participé notamment, les attestations de présence, de réussite d’examens, de tests ou les relevés de notes remises par le formateur, l’organisme ou l’établissement d’enseignement qui a dispensé les activités de formation continue.
A.M. 2011-07, a. 14.
15. Au cours d’une période de référence ou au plus tard dans les 20 jours de la réception de l’avis mentionné à l’article 13, un planificateur financier doit, lui-même ou par l’entremise du cabinet pour le compte duquel il agit ou de la société autonome dont il est un associé ou l’employé, transmettre à l’Autorité une copie des pièces justificatives concernant les activités auxquelles il a participé. En cas de défaut du planificateur financier de transmettre à l’Autorité une copie des pièces justificatives requises, les UFC afférentes aux activités reconnues concernées ne seront pas considérées valides aux fins des obligations de formation continue prévues par le présent règlement.
Toutefois, le planificateur financier est dispensé de l’obligation prévue au premier alinéa s’il communique sa présence aux activités de formation continue ou la fait communiquer par le cabinet pour le compte duquel il agit ou par la société autonome dont il est un associé ou l’employé, au moyen d’un accès sécurisé au site Internet de l’Institut. Il est tenu de transmettre une copie de ces pièces seulement si l’Autorité l’exige pour vérifier l’exactitude des données. Dans ce cas, les copies doivent être transmises sur support papier dans les 30 jours de la demande de l’Autorité.
A.M. 2011-07, a. 15.
SECTION II.1
RECONNAISSANCE DU STATUT DE FOURNISSEUR D’ACTIVITÉS DE FORMATION CONTINUE
A.M. 2017-05, a. 3.
15.1. Quiconque souhaite obtenir une reconnaissance de l’Autorité comme fournisseur d’activités de formation continue doit satisfaire aux exigences suivantes:
1°  il est un organisme public, un organisme d’autoréglementation auquel s’applique les dispositions du Titre III de la Loi sur l'encadrement du secteur financier (chapitre E-6.1), un ordre professionnel ou une association dédiée à l’avancement et à la diffusion des connaissances de ses membres ainsi qu’à l’amélioration de leurs compétences dans l’un des domaines d’intervention de la planification financière;
2°  il a, au cours des 5 années précédant la demande de reconnaissance, dispensé des activités de formation reconnues par l’Autorité et a respecté, le cas échéant, les décisions de l’Autorité concernant la reconnaissance des activités de formation prévue à la section III;
3°  il s’engage:
a)  à ce que les activités de formation, le cadre pédagogique de ces activités ainsi que le matériel pédagogique utilisé permettent le développement des habiletés et des compétences prévues à l’article 16;
b)  à ce que la formation ou l’expérience professionnelle des formateurs soit liée aux activités de formation offertes.
4°  il a présenté une demande de reconnaissance comme fournisseur conformément à l’article 15.2.
A.M. 2017-05, a. 3.
15.2. La demande de reconnaissance doit être présentée à l’Autorité dans un délai d’au moins 30 jours précédant la tenue de la première activité de formation offerte.
La demande doit contenir les renseignements suivants:
1°  le nom et les coordonnées du demandeur et d’une personne ressource;
2°  une description des secteurs d’activités du demandeur;
3°  le nombre d’activités de formation proposé par le demandeur au cours de la période de validité de la reconnaissance et la durée respective de ces activités;
4°  l’engagement du demandeur visé au paragraphe 3 de l’article 15.1.
A.M. 2017-05, a. 3.
15.3. L’Autorité accorde ou refuse la reconnaissance dans les 30 jours de la date de la réception de la demande. Lorsque la reconnaissance est refusée, l’Autorité en indique les motifs au demandeur par écrit.
A.M. 2017-05, a. 3.
15.4. La reconnaissance du statut de fournisseur est valide pour une période de 24 mois à compter de la date de la décision de reconnaissance ou à compter de toute autre date qui y est mentionnée. Le demandeur qui désire renouveler cette reconnaissance doit présenter une nouvelle demande à l’Autorité.
A.M. 2017-05, a. 3.
15.5. Le fournisseur reconnu doit satisfaire aux exigences suivantes:
1°  il s’assure que le contenu des activités de formation et le matériel pédagogique lié à ces activités permettent le développement des habiletés et des compétences prévues à l’article 16;
2°  il répond aux demandes d’information de l’Autorité dans le délai qu’elle fixe, notamment celles visant à apprécier le respect des objectifs de formation prévus au présent règlement;
3°  il transmet à l’Autorité, au plus tard 30 jours après la fin de la période de référence, un rapport décrivant l’ensemble des activités de formation offertes pendant cette période et une déclaration selon laquelle il a satisfait aux exigences des paragraphes 1 et 3 de l’article 15.1;
4°  il conserve, jusqu’à l’expiration des 24 mois suivant la transmission du rapport prévu au paragraphe 3:
a)  l’ensemble de la documentation relative à chaque activité de formation, incluant le matériel pédagogique et le matériel promotionnel, le cas échéant;
b)  les attestations de participation remises aux participants ayant assisté aux activités de formation.
A.M. 2017-05, a. 3.
15.6. Le fournisseur reconnu doit aviser l’Autorité de toute modification relativement à l’un des éléments prévus à la présente section.
A.M. 2017-05, a. 3.
15.7. L’Autorité peut révoquer la reconnaissance si elle constate que le fournisseur ne respecte pas, ou ne respecte plus, à la suite d’une modification, les exigences prévues aux paragraphes 1 et 3 de l’article 15.1 et à l’article 15.5.
Lorsque l’Autorité révoque la reconnaissance, elle en avise par écrit le fournisseur concerné dans les 10 jours précédant la révocation.
A.M. 2017-05, a. 3.
SECTION III
RECONNAISSANCE DES ACTIVITÉS DE FORMATION
16. L’Autorité reconnaît une activité de formation si elle permet le développement des habiletés et des compétences suivantes:
1°  développement et enrichissement d’une vision globale et intégrée de la planification financière personnelle;
2°  acquisition, compréhension et application de connaissances théoriques et techniques dans les domaines d’intervention de la planification financière personnelle;
3°  acquisition, compréhension et application de connaissances théoriques et techniques en matière de conformité aux normes, d’éthique et de pratique professionnelle.
Toutefois, l’Autorité ne reconnaît pas les activités visant la vente de produits ou de services financiers spécifiques, incluant les valeurs mobilières.
A.M. 2011-07, a. 16.
17. La demande de reconnaissance doit être présentée à l’Autorité avant ou au maximum 6 mois après la tenue de l’activité, mais au plus tard le dernier jour de la période de référence au cours de laquelle l’activité est tenue par le formateur, l’organisme ou l’établissement d’enseignement qui dispense l’activité.
Au plus tard le dernier jour de la période de référence en cours, un planificateur financier peut présenter, conformément à l’article 18, une demande de reconnaissance d’une activité de formation qu’il a suivie et qui n’est pas déjà reconnue. La décision de reconnaissance rendue suite à une telle demande ne vaut que pour le planificateur financier visé.
A.M. 2011-07, a. 17.
18. La demande de reconnaissance doit contenir les éléments suivants:
1°  une description de l’activité de formation visée;
2°  le déroulement et la durée de cette activité;
3°  le nombre d’UFC demandé pour l’activité de formation;
4°  un document expliquant en quoi cette activité permet le développement des habiletés et des compétences mentionnées au premier alinéa de l’article 16;
5°  si la demande est présentée avant la tenue de l’activité, les nom et adresse du responsable de l’activité;
6°  si la demande est présentée après la tenue de l’activité par le planificateur financier lui-même, les pièces justificatives concernant cette activité le cas échéant;
7°  si la demande est présentée après la tenue de l’activité par le formateur, l’organisme ou l’établissement d’enseignement qui l’a dispensée, la liste des participants.
A.M. 2011-07, a. 18; A.M. 2017-05, a. 4.
19. L’Autorité accorde ou refuse la reconnaissance dans les 30 jours de la réception de la demande. Lorsque la reconnaissance est refusée ou que l’activité est reconnue pour un nombre d’UFC inférieur à celui demandé, l’Autorité en indique les motifs au demandeur par écrit.
A.M. 2011-07, a. 19.
20. La reconnaissance d’une activité est valide pour une période de 24 mois à compter de la date de la décision de reconnaissance ou à compter de toute autre date qui y est mentionnée. Le demandeur qui désire renouveler cette reconnaissance doit présenter une nouvelle demande à l’Autorité.
A.M. 2011-07, a. 20; A.M. 2017-05, a. 5.
21. Le responsable d’une activité doit aviser l’Autorité de toute modification relativement à l’un des éléments énumérés à l’article 18.
Par suite de l’avis de modification prévu au premier alinéa, l’Autorité peut annuler la reconnaissance de l’activité, augmenter ou diminuer le nombre d’UFC attribué à celle-ci. L’Autorité transmet ensuite sa décision au demandeur.
A.M. 2011-07, a. 21.
22. L’Autorité peut annuler la reconnaissance d’une activité, augmenter ou diminuer le nombre d’UFC attribué à celle-ci si elle constate que l’activité offerte diffère de celle reconnue.
Lorsque l’Autorité annule la reconnaissance, augmente ou diminue le nombre d’UFC qui y est attribué, elle avise par écrit le demandeur concerné.
A.M. 2011-07, a. 22.
SECTION IV
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
23. (Abrogé).
A.M. 2011-07, a. 23; A.M. 2017-05, a. 6.
24. Le présent règlement remplace le Règlement sur la formation continue obligatoire du planificateur financier (chapitre D-9.2, r. 14).
A.M. 2011-07, a. 24.
25. (Omis).
A.M. 2011-07, a. 25.
RÉFÉRENCES
A.M. 2011-07, 2011 G.O. 2, 5067
A.M. 2017-05, 2017 G.O. 2, 1873
L.Q. 2018, c. 23, a. 811